Vers un modèle élargi d’identification des actionnaires et porteurs en France
La mise en œuvre de SRD2 a abouti fin 2021 au remplacement de l’ancien processus d’identification des actionnaires (dit « TPI », « Titre au Porteur identifiable ») par le processus « SRD2 » avec un cadre réglementaire national qui élargit le périmètre des instruments concernés. Cet élargissement pourrait cependant se heurter à d’autres dispositions opposables dans certains pays comme le secret bancaire.
Les évolutions réglementaires ont conduit à la disparition de l’ancien processus national « TPI » au profit d’un processus européen « SRD2 ».
Le paysage législatif et réglementaire a beaucoup bougé ces dernières années en matière d’identification des actionnaires avec un mouvement imprimé par la seconde Directive européenne « Droits des actionnaires » - (UE) 2017/828 – de 2017 (SRD2 ou ShRD2), venant elle-même amender la Directive (2007/36/CE) relative aux droits des actionnaires.
Cette seconde Directive impliquait une transposition en droit national par chaque État membre avant le 10 juin 2019 et l’application d’un règlement d’exécution (UE) 2018/1212, entré en vigueur le 3 septembre 2020, qui fixe des obligations minimales à respecter notamment en matière d’identification des actionnaires.
En France, la Directive « SRD2 » a été transposée en partie par la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi « PACTE » accompagnée par son décret d’application n°2019-1285. D’autres aménagements législatifs en droit français se sont concrétisés par l’adoption de la Loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant « diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances » publiée le 9 octobre, et elle-même accompagnée d’un décret d’application n° 2022-888 du 14 Juin 2022 relatif à l’identification des actionnaires, la transmission d’informations et la facilitation de l’exercice des droits des actionnaires.
Un élargissement français du périmètre des instruments éligibles au processus « SRD2 » d’identification des actionnaires en conflit potentiel avec d’autres réglementations nationales.
Dans les faits, le texte d’octobre 2021, d’application immédiate, sonnait le glas de la procédure dite « TPI » (« Titre au Porteur Identifiable»). Euroclear France a maintenu néanmoins le dispositif « TPI », sous certaines conditions jusqu’au 31 décembre 2021, et est passé depuis à un processus « SRD2 ».
Toutefois, si « SRD2 » ne permet pas d’opposer des dispositions nationales telles que le secret bancaire pour les instruments prévus dans le périmètre de la Directive (à savoir les actions émises par des sociétés européennes et négociées sur un marché réglementé européen), la vue extensive du périmètre prévu par le dispositif législatif et réglementaire français pourrait être en conflit avec des dispositions nationales applicables aux intermédiaires situés dans un pays tiers, ce qui est le cas des fonds dès qu’ils ne sont pas côtés et constitués sous forme d’une société de l’espace économique européen.
Un autre blocage peut intervenir à la remontée des données, si le demandeur en matière d’identification refuse d’honorer les coûts facturés par l’intermédiaire qui les transmet.
Vers une solution permettant de lever partiellement ces obstacles ?
Dans ce contexte, Euroclear a développé une offre de service déployée en 2022 qui permet de proposer l’identification des actionnaires à un émetteur français. Cette offre est enrichie depuis fin mars 2023 d’une possibilité offerte à un participant direct d’Euroclear de bénéficier d’une facturation adhoc pour compenser la transmission de ses données à un émetteur recourant à l’offre d’Euroclear, y compris les fonds.
Toutefois, les fonds étrangers admis en Euroclear France ne peuvent pas être couverts à ce stade par ce dispositif dans la mesure où ils ne sont pas dans le périmètre applicable de la transposition élargie faite en France. Il conviendrait dans ces cas de s’appuyer sur d’autres cadres législatifs ou réglementaires nationaux permettant de prévoir ce genre de disposition et / ou à défaut les inclure dans le prospectus même des fonds concernés.
De fait, le printemps 2023 verra éclore une première étape importante concernant l’identification des porteurs pour les fonds français admis en Euroclear France en attendant d’éventuelles futures évolutions.