Finance verte : Regard avisé sur la Réglementation avec un grand R

30/11/2021

Les gérants d’actifs doivent effectuer les bons choix en matière d’investissements durables et responsables. Par conséquent, ils ont besoin d‘une vision claire des réglementations sur la finance durable.

La Commission européenne a cette volonté de pousser tous les gestionnaires d’actifs à considérer de plus en plus l’investissement durable et responsable dans ses choix et stratégies d’investissement. Mais elle entend aussi lutter contre ce qu’on appelle le green marketing1 ou encore beaucoup plus grave le green washing2.

Les désormais célèbres critères E, S et G3 sont demandés pour cibler les sociétés éligibles à la liste des 72 activités économiques répondant aux objectifs environnementaux de sauvegarde de la planète tels que définis par le règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 (ci-après le règlement Taxonomie).

Cela étant, comment s’y retrouver dans tout ce qu’on publie en long et en large sur ces textes règlementaires visant à encadrer cette finance durable, tant pour l’investisseur que le gestionnaire d’investissement ?

Depuis le 10 mars 2021, tout fonds d’investissement européen doit préciser dans son prospectus, sa classification verte, moyennement verte, ou pas verte du tout. Peu importe son statut, OPCVM4 ou FIA5 et indépendamment de sa politique alternative : - immobilier, private equity/placement privé et même hedge fund.

C’est la 1ère obligation de ce règlement (UE) 2019/2088 publié le 9 décembre 2019 au Journal Officiel (JO) de l’Union européenne (UE) portant sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, ci-après le règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosures Regulation).

A partir du 1er juillet 2022, s’appliqueront les normes techniques réglementaires dites mesures de niveau 2 de ce règlement SFDR : les RTS6. Les ESAs7 viennent de publier en date du 22 octobre 2021 une nouvelle version finale de ces RTS par rapport à celle du 2 février 2021. Cette nouvelle version normalement définitive des RTS de SFDR a été concaténée dans un rapport incluant aussi les RTS du règlement Taxonomie. La Commission européenne doit encore les valider fin décembre 2021 (?) pour prendre effet 3 mois après leur publication au Journal Officiel de l’UE. La Commission entend incorporer tous les SFDR RTS, ceux de février 2021 ainsi que les RTS de la Taxonomie d’octobre 2021, dans un seul et même document.

Ces RTS sont nécessaires pour produire le Reporting SFDR à annexer au rapport annuel des états financiers de l’organisme de placement collectif (OPC) ou au DICI (KIID)8. Ce Reporting SFDR comprend un certain nombre d’indicateurs de durabilité des investissements réalisés, les PAI (principal adverse impacts) accompagnés d’analyses et de données à fournir dans les 4 templates prévus dans les RTS.

Mais est-ce que tout est clair ou suffisant pour compiler et communiquer aux investisseurs et à nos autorités européennes, toutes ces informations en matière de durabilité dans le futur Reporting SFDR ?

Difficile de répondre ou plutôt de savoir. D’abord parce que selon les derniers chiffres disponibles, d’après Morningstar Direct au 10 juillet 2021, les OPC (OPCVM +FIA) classés verts restent minoritaires : 24,6 % pour une industrie OPC d’environ € 18 800 milliards ou € 18,8 trillions d’actifs nets de fonds d’investissement domiciliés en Europe à fin décembre 2020 (selon EFAMA9) dont à peine 2,8 % seraient classés verts (article 9 de SFDR) et 21,8 % moyennement verts (article 8 de SFDR).

Il existe différentes méthodologies pour évaluer les critères E, S ou G mais aucune définition officielle de ces critères. En l’absence de définition claire d’une obligation ESG par exemple, les émetteurs multiplient les interprétations. Si on ajoute l’absence de définition universelle des investissements verts et l’absence de définition de ce qui est durable, à ce manque de standardisation des méthodologies ESG, pour produire correctement ce qui doit figurer dans un Reporting ESG selon SFDR, cela devient très compliqué.

Le respect du règlement SFDR nécessite que gérants d’actifs et producteurs/vendeurs d’OPC puissent répondre aux besoins des investisseurs de façon claire, d’où l’importance de ce besoin de définition universelle.

Par ailleurs, les grands fournisseurs de données traditionnelles ne pourront communiquer que ce qu’ils ont sur ces critères ESG. Si une entreprise cotée ou non cotée en Bourse, ne publie rien sur le critère S, la parité homme/femme dans une entreprise par exemple, le data provider ne peut pas inventer cette donnée pour l’entreprise.

Autre élément du puzzle vert, en marge des règlements SFDR et Taxonomie, ce sont les autres lois et règlements sur les données extra-financières à considérer : La directive  CSRD  (ex-NFRD)10 en cours de révision pour une version finale espérée en 2023, le TCFD Reporting11 à l’horizon 2025 ou encore la loi climat qui peut varier d’un pays à l’autre.

La société de gestion d’un OPC voudra à n’en pas douter combiner ‘‘industriellement’’ la production de toutes ces rapports extra-financiers en ayant recours à des synergies en terme de développement informatique pour la collecte de données et minimiser le coût de maintenance administrative et de gestion de contrats.

On se rend très vite compte que les acteurs des marchés financiers non spécialisés dans le vert, vont attendre d’y voir plus clair avant de se lancer dans un processus d’automatisation de données vertes et, sans être péjoratif, opteront pour une solution de bricolage à moindre coût.

De même, un gérant de portefeuille d’investissement cherche d’abord la performance pour son client privé ou institutionnel, même s’il fait attention en son âme et conscience à ne pas investir dans une société employant des enfants pour ne citer précisément que ce cas. Raison de plus pour attendre avant de se lancer dans une politique verte et durable.

Un dernier point à ajouter, celui des labels nationaux ESG existant actuellement. Sont-ils représentatifs pour légitimer le fait qu’un OPC puisse être réellement vert? Pourquoi ne pas créer un label standard européen fiable et accepté par tous pour pouvoir être comparé? Est-ce que le modèle des ratings d’agences internationales et surtout américaines pour évaluer et noter les risques d’un pays ou d’une société, serait la voie à suivre?

D’accord pour une finance verte réglementée, juste et transparente, mais le chemin risque d’être encore long pour les investisseurs soucieux de pouvoir acheter sur le marché des produits financiers estampillés réglementairement verts.

Article publié le 18 novembre 2021 par  Global Investor.

 

 

1Green marketing : le marketing vert ou green marketing est constitué de l’ensemble des actions qui vise à utiliser le positionnement écologique d’une marque ou d’un produit pour augmenter les ventes ou améliorer l’image d’une entreprise.
2Green washing : l’éco-blanchiment ou green washing est une méthode de marketing consistant à communiquer auprès du public en utilisant l'argument écologique.

3Critères E, S et G : les critères ESG (pour Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) permettent d’évaluer la prise en compte du développement durable et des enjeux de long terme dans la stratégie des acteurs économiques (entreprises, collectivités, etc.). 

4 OPCVM : organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

5 FIA : fonds d’investissement alternatif.

6 RTS : Regulatory Technical Standard ou norme technique réglementaire.

7 ESAs: European Supervisory Authorities ou autorités européennes de surveillance - ESMA, EBA, EIOPA.

8 DICI (KIID) : document d'information Clé pour l'Investisseur "KID" (our "KIID").

9 EFAMA: European Fund and Asset Management Association.

10 CSRD (ex NFRD) : Corporate Sustainability Reporting Directive (ex- Non-Financial Reporting Directive), à savoir Directive sur le reporting des entreprises en matière de durabilité (anciennement Directive sur le reporting des données extra financières).

11 TCFD : Task Force on Climate-related Financial Disclosures, à savoir Groupe de Travail sur les informations financières en matière de climat.