UCITS/OPCVM : Directive sur les organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières

24/08/2022

Directive 2014/91/UE du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions.

Entrée en vigueur

18 mars 2016

Qu'est-ce que la Directive UCITS V / OPCVM V ?

Le 3 juillet 2012, la Commission Européenne (CE) a publié un paquet législatif visant à améliorer la protection des consommateurs dans le domaine des services financiers. Ce paquet se compose de trois propositions législatives : une proposition de règlement sur les documents d’informations clés concernant les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIPs), une révision de la directive sur l’intermédiation en assurance (DIA) et une proposition de directive portant révision de la directive OPCVM IV intégrant des dispositions sur les dépositaires, la rémunération des gestionnaires et les sanctions (OPCVM V).

Concernant les dispositions relatives aux dépositaires de la directive OPCVM V, il convient de noter qu’à quelques exceptions près (listées ci-dessous), le niveau 1 de la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (AIFM) est repris mot pour mot. Cette reproduction quasiment à l’identique de la directive sur les fonds alternatifs confirme la volonté de la CE d’harmoniser largement et de façon précise l’activité des dépositaires en Europe.

Alignement avec la directive AIFM : 

  • Nomination du dépositaire,
  • fonctions du dépositaire : contrôle de la trésorerie, conservation et tenue de registre, surveillance ,
  • règles de délégation (voir les divergences énumérées ci-après),
  • régime de responsabilité (voir les divergences énumérées ci-après).

Divergences par rapport à la directive AIFM :

  • Responsabilité du dépositaire pour la mauvaise exécution de ses fonctions de surveillance en cas de perte (ou perte de valeur) si, par exemple, le dépositaire ne réagit pas sur des investissements qui ne sont pas conformes au règlement du fonds,
  • délégation de la conservation à des entités agissant en tant que Dépositaire Central de Titres,
  • réutilisation : interdiction de réutiliser les actifs détenus par le dépositaire ou par tout tiers auquel la conservation a été déléguée pour son propre compte,
  • harmonisation européenne des effets du droit de l’insolvabilité sur les actifs détenus en conservation : chaque État membre doit veiller à ce que sa législation en matière d’insolvabilité protège les actifs en cas de faillite du dépositaire détenant les actifs en conservation ou de son sous-conservateur situé dans l’UE,
  • conditions de délégation (niveau 2) : le dépositaire doit veiller à que son sous-conservateur ait pris toutes les mesures nécessaires pour s’assurer qu’en cas d’insolvabilité du tiers, les actifs d’un OPCVM détenu en conservation par le tiers ne soient pas disponibles pour distribution ou réalisation au profit des créanciers du tiers,
  • régime de responsabilité : aucun transfert contractuel de responsabilité possible à un sous-conservateur ,
  • entités éligibles à la fonction de dépositaire + délai supplémentaire de 24 mois accordé aux gestionnaires existants pour désigner un dépositaire répondant aux critères d’éligibilité,
  • conditions à remplir pour satisfaire à l’exigence d’indépendance (niveau 2),
  • informations relatives à la liste des sous-conservateurs et de leurs propres délégataires.