Limited Qualified Investor Fund (L-QIF)

03/10/2022

La Suisse prévoit de lancer en 2023 un nouveau type de fonds d’investissement alternatif, le L-QIF : une opportunité pour les gestionnaires d’actifs privés et alternatifs souhaitant stimuler la distribution sur ce grand marché d’Europe Continentale ?

Le Limited Qualified Investor Fund (« L-QIF ») est un nouveau type de fonds d’investissement suisse flexible qui devrait être lancé courant 2023. Pour la première fois, la réglementation suisse autorise la distribution aux investisseurs qualifiés d’un fonds non soumis à autorisation du régulateur. Le L-QIF n’ayant pas besoin d’agrément ou d’approbation de la part de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (« FINMA »), il peut être lancé rapidement et à faible coût. Ce nouveau produit est idéal pour les stratégies d’investissement alternatives et innovantes.

Contexte

Conformément à la Loi sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006 (« LPCC »), tous les placements collectifs de capitaux suisses doivent être approuvés par la FINMA. L’obtention d’un agrément pour des fonds alternatifs et innovants en Suisse était auparavant très consommatrice en termes de ressources, notamment financières. Contrairement aux fonds suisses destinés aux investisseurs qualifiés, les placements collectifs étrangers similaires ne sont pas soumis à autorisation de la FINMA. De nombreux investisseurs se tournent donc vers des opportunités d’investissement domiciliés à l’étranger.

En juin 2019, le Conseil fédéral (Gouvernement suisse) a lancé la consultation sur une modification de la LPCC visant à introduire une nouvelle catégorie de fonds. Cet amendement vise à créer une nouvelle catégorie de fonds flexible exclusivement réservée aux investisseurs qualifiés. Le L-QIF est destiné à être l’alternative suisse à certains fonds étrangers tels que les fonds d’investissement alternatifs réservés (« FIAR ») au Luxembourg ou le fonds d’investissement alternatif notifié (« FIAN ») à Malte, qui ne nécessitent pas l’agrément de leurs autorités de surveillance respectives. Cette évolution devrait améliorer la compétitivité du marché suisse des fonds d’investissement sans affecter la protection des investisseurs.

Définition d'un Limited Qualified Investor Fund

Le L-QIF est un fonds de placement collectif qui est exclusivement réservé aux investisseurs qualifiés, (ii) non soumis à l’agrément ou à l’approbation de la FINMA (iii) et géré directement ou indirectement par une direction de fonds faisant l’objet d’une surveillance.

Forme Juridique d'un L-QIF

Le L-QIF n’est pas formellement une nouvelle forme de fonds suisses.  Un L-QIF peut être constitué selon l’une des formes juridiques existantes suivantes en vertu de la LPCC :

  • Fonds contractuels suisses (FCS),

  • Sociétés d’investissement suisses à capital variable (SICAV),

  • Sociétés en commandite suisses de placements collectifs (Limited Partnerships ou LP suisses).

Les fonds L-QIF constitués en tant que fonds contractuels nécessitent une direction de fonds pour l’administration du fonds. Dans le cas d’une SICAV, les décisions de gestion et d’investissement sont également déléguées à une direction de fonds.

Les fonds L-QIF constitués en tant que LP pour les placements collectifs doivent déléguer la gestion à un gestionnaire agréé de fortune collective. 

Les fonds L-QIF sous forme de SICAV autogérées ne sont pas autorisés. La surveillance « indirecte » de la FINMA est l’une des exigences relatives à la gestion du L-QIF. Cela garantit que les sociétés réglementées concernées disposent des connaissances et de l’expérience nécessaires pour compenser l’absence d’exigence d’agrément pour le fonds. 

La décision d’investissement ne peut être déléguée qu’à des gestionnaires de fortune collective ou à des sociétés de gestion étrangères dûment réglementées et supervisées à l’étranger, mais pas à des gestionnaires d’actifs suisses  sans agrément pour gérer des actifs dans le cadre d’organismes de placement collectif.  Cette dernière restriction était justifiée dans le processus législatif par le fait que  ces gestionnaires d’actifs ne sont pas surveillés quotidiennement par la FINMA, mais par un organisme de surveillance qui n’est autrement pas impliqué dans la surveillance des placements collectifs.

Pour des raisons de transparence, la raison sociale ou la dénomination d’un L-QIF doit être accompagnée de la mention « Limited Qualified Investor Fund ».

Investisseurs Qualifiés

La protection des investisseurs est maintenue en limitant l’accès au L-QIF aux seuls investisseurs qualifiés.

En pratique, il est attendu que les investisseurs qualifiés appliquent un processus de diligence raisonnable avant d’investir dans un L-QIF. Ils peuvent être impliqués dans la négociation ou la détermination des conditions du fonds, et suivre et surveiller de manière approfondie le fonds et sa performance.

Sont définis comme investisseurs qualifiés au sens de la LPCC :

  • les clients professionnels et institutionnels conformément à la Loi sur les services financiers (« LSFin ») ;

  • les particuliers fortunés qui ont déclaré être traités comme des clients professionnels ainsi que les structures d’investissement privées établies pour les besoins de ces clients ;

  • les investisseurs ayant conclu une convention écrite de gestion d’actifs (mandat discrétionnaire ou de conseil) avec une banque ou des intermédiaires financiers sous la surveillance de la FINMA, à condition qu’ils n’aient pas indiqué qu’ils ne devraient pas être considérés comme des investisseurs qualifiés.

Les clients professionnels et institutionnels au sens de la LSFin comprennent notamment les intermédiaires financiers, les entreprises d’assurance, les fonds de pension disposant d'une trésorerie professionnelle.

Dépositaire

Un L-QIF ayant la forme juridique d’un FCS ou d’une SICAV doit encore désigner une banque dépositaire. La banque dépositaire sera également soumise à la surveillance de la FINMA et assumera d’importantes fonctions de contrôle.  

Directives d'investissement

Les directives ou réglementations d’investissement applicables aux fonds L-QIF sont moins strictes. Il n’existe pas de directives d’investissement spécifiques et de règles de diversification des risques pour les fonds L-QIF, car seuls les investisseurs qualifiés sont autorisés à investir dans ce nouveau produit. La LPCC n’impose pas de restrictions pour les investissements autorisés, et autorise donc les investissements dans des classes d’actifs traditionnelles telles que, par exemple, les valeurs mobilières, les instruments du marché monétaire et l’immobilier, ainsi que dans des classes d’actifs plus exotiques, y compris les matières premières, les crypto-actifs, l’art, le vin, les produits de luxe ou les voitures de collection.  Par ailleurs, comme aucune règle de diversification des risques ne s’applique non plus, en absence de règles de diversification imposées, un L-QIF peut investir la totalité de sa collecte dans un seul actif ou un même type d’actifs (par exemple, des actions d’une même entreprise). Les règles de diversification des risques ainsi que les investissements et les techniques d’investissement autorisés doivent être communiqués aux investisseurs dans les documents relatifs au fonds. Comme la plupart des autres placements collectifs de capitaux, un L-QIF peut investir dans des actifs dont la liquidité de marché est limitée ou dont la valorisation peut poser des difficultés. Bien que la LPCC délègue le soin de définir les restrictions d’investissement au Conseil fédéral, celles-ci ne devraient pas être plus strictes que les restrictions existantes applicables aux fonds pour les placements alternatifs. 

Documentation et prospectus

Les fonds L-QIF ne seront pas tenus de préparer un prospectus ou un document d’information clé pour la distribution ou l’offre, car ils ne peuvent être proposés aux clients particuliers. En outre, la FINMA n’a pas besoin d’examiner ou d’approuver un quelconque document professionnel ou marketing. Toutefois, sur la première page de tout document marketing et dans le cadre de chaque activité de commercialisation, le fonds doit être clairement désigné comme « L-QIF » ou « Limited Qualified Investor Fund » et il convient d’indiquer clairement que le L-QIF n’est ni agréé, ni approuvé, ni sous la surveillance de la FINMA. 

Exigences en matières de reporting

Pour des raisons de transparence, le Département fédéral des finances (« DFF ») tiendra un registre accessible au public de l’ensemble des fonds L-QIF et des établissements responsables de leur administration.

Ces derniers devront informer le DFF quels L-QIFs ils administrent et lorsqu’ils cessent deles administrer. Toute notification relative à une cessation d’administration doit être adressée dans les deux semaines suivant la fin des activités d’administration.

Conclusion

Le L-QIF est un nouveau véhicule bienvenu, conçu pour faire de la Suisse un lieu plus attractif et compétitif pour la constitution et la domiciliation de fonds. La re-domiciliation de fonds offshore pourrait par ailleurs devenir une possibilité, qui s’avérerait intéressante pour continuer à maîtriser les coûts. En outre, les fonds L-QIF devraient renforcer les marchés suisses du capital-risque et du capital-investissement en ouvrant de nouvelles opportunités de mise en commun plus efficace des actifs.

Société Générale, Paris, agence de Zurich
Talacker 50, P.O. Box 5070, 8021 Zurich, Suisse                           

Isabelle Salomone, Director, Head of Société Générale Securities Services Switzerland & Siana Gasser, Vice President, Fund Representative Office

Avertissement

Ce document est destiné uniquement à des fins de marketing et d’information et est réservé aux investisseurs qualifiés/clients professionnels. Il ne saurait en aucun cas être considéré en totalité ou en partie comme un conseil juridique ou une offre d’entrée en relation d’affaires.

Bien que les informations contenues dans le présent document proviennent de sources considérées comme fiables, Société Générale n’émet aucune déclaration ou garantie quant à l’exactitude des informations et n’est pas responsable des erreurs de quelque nature que ce soit.